En Fait

La société [A. SA] , successeur juridique de la société [C. SA] , a été qualifiée de perturbateur du comportement ou de responsable du comportement, car la société [C. SA] a fabriqué des tubes en aluminium et des douilles de bobine d'allumage sur le terrain de 1949 à 1962 et a utilisé du tétrachloroéthylène pour le nettoyage, ce qui a entraîné une contamination des eaux souterraines. La société [B. SA] , qui a acquis le terrain en 2012, a été classée comme perturbateur de l'état ou responsable de l'état. Le Département des travaux publics et de la justice du canton de Soleure a réparti les coûts de l'enquête et de l'assainissement dans un rapport de 80% pour la société [A. SA] et de 20% pour la société [B. SA] . Cette répartition des coûts a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Soleure et par le TF.

En Droit

Le TF a expliqué que l'obligation de prise en charge des coûts conformément à l'art. 32d LPE existe indépendamment du fait que l'acte causal était conforme à l'état de la technique à l'époque et avait été autorisé par les autorités. Le fait que la dette d'assainissement n'existait pas encore au moment de la fusion en 1968 entre la société [D. SA] et la société [A. SA] ne s'oppose pas non plus à…