En Fait
La société [X. SA] , dont le siège est à [U.] , détient une participation dans la société [Y. SA] . Au cours de l'exercice 1993, elle a procédé à une correction de valeur de la participation à hauteur de 25 millions de francs, puis à une autre correction de 20 millions de francs en 1995. Pour les années fiscales 2007 à 2009, l'administration fiscale du canton de Zoug a compensé respectivement 5 millions de francs en 2007, 15 millions de francs en 2008 et 25 millions de francs en 2009, considérant que la correction de valeur n'était plus justifiée sur le plan commercial. La société [X. SA] a formé un recours, que le Tribunal administratif du canton de Zoug a accueilli et renvoyé l'affaire à l'administration fiscale.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Administration fédérale des contributions :- La correction de valeur effectuée en 1993 et 1995 doit être qualifiée de rectification de valeur temporaire et non d'amortissement définitif. L'autorité fiscale n'est pas tenue de qualifier la correction de valeur au moment de sa constitution, mais peut le faire les années suivantes si cette qualification a des…