En Fait
Le recourant [X.] a assassiné [AO.] le 4 mars 2009. Il a été condamné par le tribunal de district de Baden à une peine privative de liberté à vie et placé en détention ordinaire conformément à l'art. 64 al. 1 CP. Le Tribunal cantonal d'Argovie a confirmé la peine privative de liberté à vie et a ordonné en outre une détention à vie conformément à l'art. 64 al. 1bis CP. [X.] a formé un recours en matière pénale contre l'ordonnance de détention à vie. Il a fait valoir que les conditions de l'art. 64 al. 1bis let. c CP n'étaient pas remplies, car il ne pouvait pas être considéré comme définitivement non traitable.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a expliqué que selon le libellé, les travaux préparatoires et le sens et le but de l'art. 64 al. 1bis let. c CP, l'"état définitivement non traitable" désigne un état lié à la personnalité de l'auteur, immuable sa vie durant. Cependant, l'instance précédente avait expressément constaté que, selon l'évaluation des…