En Fait
Le Ministère public du canton de Zurich a formé un recours contre le jugement du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 2 septembre 2013, par lequel [A.] , [B.] et [C.] ont été condamnés à des peines de prison de 11, 12 et 9 ans pour des vols à main armée, en partie qualifiés.
Les intimés 1, 2 et 3 avaient, entre janvier et mars 2010, agressé à plusieurs reprises différentes personnes à leur domicile, les avaient dépouillées et contraintes à leur remettre les codes PIN de leurs cartes bancaires. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal supérieur en ce qui concerne la qualification du vol à main armée du 9 février 2010 et a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'utilisation du couteau par l'intimé 1 devant le visage de la victime [Z.] avait certes créé un danger concret, mais que celui-ci n'avait pas été immédiatement mortel. De même, le traitement de la victime n'a pas été qualifié de cruel au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.
Cependant, le comportement des intimés, qui ont surpris la victime dans son sommeil et l'ont menacée avec un couteau, doit être considéré comme l'expression de leur dangerosité particulière au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Le Tribunal fédéral a donc…