En Fait
- [A.] (recourant 1) a son domicile à [N.] et est l'unique administrateur et actionnaire unique de la société [B. SA] (recourante 2) ayant son siège à [M.] . - La société [C. SA] (intimée) est une société anonyme dont l'activité principale est l'intermédiation ainsi que l'achat et la vente d'immeubles. Elle a été active pour les recourants et d'autres sociétés du recourant 1 depuis 2004 et a été rémunérée pour ces services. - Le recourant 1 a acquis en 2007 l'immeuble n° xxx et la recourante 2 l'immeuble n° yyy à [L.] . L'intimée a été impliquée dans ces acquisitions. - L'intimée a intenté une action en paiement de commissions pour son activité lors de l'acquisition des immeubles. Le tribunal de district et le tribunal cantonal des Grisons ont fait droit aux prétentions de commission. - Les recourants demandent au Tribunal fédéral de rejeter la demande.En Droit
- Le Tribunal fédéral considère que les instances précédentes étaient compétentes localement, car il existe un lien de connexité suffisant entre les prétentions contre les recourants pour éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues dans des procédures distinctes. - Les recourants ne peuvent pas se prévaloir du fait que l'achat des deux immeubles constitue deux opérations juridiques distinctes à examiner séparément, car le recourant 1 est intervenu en tant qu'acheteur vis-à-vis du vendeur et n'a pas clairement distingué entre lui-même et les sociétés qu'il contrôle. - Le Tribunal fédéral considère comme un abus de droit le fait qu'une partie fasse intervenir l'intimée pour elle…