En Fait

La société [A. GmbH] (recourante) et la société [B. AG] (intimée) ont mené des activités commerciales en 2007 concernant la livraison de carburant d'aviation pour les troupes de la FIAS en Afghanistan. [A.] a versé des acomptes d'un montant total de 5'782'200 EUR. En décembre 2008, [A.] s'est désistée du contrat et a exigé le remboursement des acomptes d'un montant de 2'010'358,98 EUR de la part de [B.] .

[B.] a déposé une action contre [A.] auprès du Tribunal cantonal de Glaris pour le paiement de 2'936'352,85 CHF. Le Tribunal cantonal de Glaris a rejeté l'action de [B.] et a constaté un solde de 129'970,05 EUR en faveur de [A.] .

[A.] a ensuite déposé une action auprès du Tribunal de commerce de Saint-Gall pour le remboursement des acomptes d'un montant de 2'010'359 EUR. Le Tribunal de commerce est entré en matière sur l'action, mais l'a rejetée à l'exception du montant de 129'970,05 EUR, car ce montant avait déjà été décidé de manière définitive en faveur de [A.] par le Tribunal cantonal de Glaris.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal de commerce. Il a expliqué que l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal cantonal de Glaris couvre également les créances de compensation de [A.] dans la mesure où le Tribunal cantonal de Glaris s'est prononcé à ce sujet. Le Tribunal cantonal de Glaris avait entièrement évalué les prétentions des parties concernant les livraisons, les acomptes et le dommage allégué, de sorte que les…