En Fait
La société [M. SA] est une entreprise de construction qui effectue des travaux de terrassement et de pelleteuse, des transports routiers, des livraisons de gravier et de sable ainsi que des livraisons de sable de moulage. La Fondation pour la retraite flexible dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) a exigé de la société [M. SA] le paiement de cotisations conformément à la convention collective de travail pour la retraite flexible dans le secteur principal de la construction (CCT FAR) déclarée de force obligatoire générale. La société [M. SA] a refusé de payer les cotisations, estimant ne pas être assujettie à la CCT FAR. Le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a condamné la société [M. SA] à payer rétroactivement à la Fondation FAR des cotisations d'un montant de 228'628,80 CHF, plus les intérêts. Contre cette décision, la société [M. SA] a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord indiqué que le champ d'application matériel de la CCT FAR, conformément à l'art. 2 al. 4 de la déclaration de force obligatoire générale (LECCT), s'applique aux entreprises du secteur principal de la construction telles que les entreprises de terrassement et de démolition. Étant donné que l'instance inférieure avait constaté que l'activité de la société [M. SA] relevait du secteur principal de la construction, le Tribunal fédéral a confirmé le champ d'application matériel. En ce qui concerne le champ d'application personnel, le Tribunal fédéral a constaté que, conformément à l'art. 2 al. 5 LECCT, la CCT FAR couvre en principe tous les travailleurs, y compris les…