En Fait
Le recourant [X.] avait formé un recours contre la majoration de l'enchère pour la partie de parcelle B, qui avait été mise aux enchères et adjugée à [Z.] . Le Tribunal cantonal de Schwytz avait rejeté le recours. Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal pour un nouvel examen. La question décisive est de savoir si [Z.] disposait de l'autorisation d'acquisition requise pour le bien-fonds agricole. L'Office de l'agriculture avait certes rendu une décision de constatation, mais celle-ci ne constituait pas une autorisation d'acquisition. Une telle autorisation est impérativement nécessaire pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole dans le cadre d'une poursuite. Sans autorisation d'acquisition, l'adjudication est en principe nulle, même si elle a été initialement prononcée légalement. L'Office des poursuites doit maintenant examiner si [Z.] a demandé et obtenu l'autorisation d'acquisition ou non. Selon le résultat, l'adjudication doit être annulée ou maintenue.En Droit
Le Tribunal fédéral explique qu'une simple décision de constatation de l'Office de l'agriculture sur l'aptitude à l'acquisition ne suffit pas pour permettre l'acquisition d'un bien-fonds agricole dans le cadre d'une poursuite. Une autorisation d'acquisition distincte est nécessaire. Il n'a pas pu être définitivement établi si une telle autorisation existait sur la base des dossiers. Le Tribunal fédéral constate en outre que le recourant n'a pas demandé…