En Fait

- La demanderesse [X. SA] est titulaire de plusieurs brevets relatifs à l'orientation de ressorts dans des machines à noyaux de ressorts. - La défenderesse [Y. SA] a fabriqué et commercialisé des machines à noyaux de ressorts que la demanderesse considérait comme contrefaisant ses brevets. - La demanderesse a déposé une action auprès du Tribunal de commerce de Saint-Gall, concluant à la cessation de l'atteinte, à la communication d'informations et à des dommages-intérêts. - Le Tribunal de commerce a partiellement rejeté la demande. Il a nié la contrefaçon de brevet par les machines modifiées de la défenderesse, mais a partiellement admis la demande de communication d'informations. - Les deux parties ont formé un recours contre la décision du Tribunal de commerce.

En Droit

- Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la validité du brevet litigieux CH [333.] , que la demanderesse avait partiellement fait révoquer pendant la procédure. - Il est arrivé à la conclusion que les modifications de la demande de brevet, en particulier la suppression de la caractéristique de "montage rotatif de l'axe de rotation commun de la paire de plateaux rotatifs autour d'un axe de rotation central", avaient étendu de manière inadmissible le champ de protection et que le brevet était donc partiellement nul. - Concernant la contrefaçon de brevet par les nouvelles machines de la défenderesse, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation de l'instance précédente. Il a nié la contrefaçon des brevets litigieux EP [111.] et CH [222.] , car le mouvement linéaire de la paire de plateaux rotatifs dans les machines de la défenderesse ne peut pas être qualifié de copie…