En Fait

Le demandeur ([Z.] ) et la défenderesse ([X. SA] , anciennement [X.] Holding SA) étaient actionnaires d'une société qui se trouvait dans une situation de restructuration. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 18 février 2008, la société a décidé une réduction du capital à zéro avec une augmentation ultérieure à 500'000 CHF ("harmonika"). Le demandeur a contesté ces décisions, car la société n'avait pas présenté de concept global de restructuration.

Le Tribunal fédéral a fait droit au recours du demandeur. Il a expliqué que pour une réduction du capital à zéro avec une augmentation ultérieure conformément à l'art. 732a CO ("harmonika"), un objectif de restructuration est une condition préalable. Certes, la société avait besoin d'être restructurée, car elle était surendettée. Cependant, le "harmonika" décidé ne supprimait pas le surendettement, mais ne faisait que l'atténuer. Comme le conseil d'administration n'avait pas présenté à l'assemblée générale de concept global de restructuration, celle-ci ne pouvait pas évaluer si le "harmonika" servait effectivement un objectif de restructuration. Les conditions pour une réduction du capital à zéro conformément à l'art. 732a CO n'étaient donc pas remplies, de sorte que les décisions de l'assemblée générale extraordinaire ont été annulées avec effet rétroactif.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que pour une réduction du capital à zéro avec une augmentation ultérieure conformément à l'art. 732a CO ("harmonika"), un objectif de restructuration est une condition préalable. Celui-ci peut consister soit dans le fait que l'augmentation de capital élimine directement le surendettement, soit dans le fait qu'elle donne, avec d'autres mesures de restructuration, des perspectives raisonnables d'une restructuration durable de la société.

En l'espèce, le conseil d'administration n'avait pas présenté à l'assemblée générale de concept global de restructuration. Sans connaissance des autres mesures prévues, l'assemblée générale ne…