En Fait
L'intimé [A.] a conclu le 8 juillet 2002 et le 9 mars 2005 avec la recourante [X. SA] des "contrats d'agence" dits. Après quelques années, un litige est survenu entre les parties. Le 16 septembre 2008, l'intimé a déposé une action auprès du président du tribunal du cercle judiciaire IX Schwarzenburg-Seftigen contre la recourante. Le président du tribunal s'est déclaré territorialement incompétent, car il s'agissait de prétentions découlant d'un contrat d'agence et non d'un contrat de travail ou de représentant de commerce. L'intimé a alors interjeté appel auprès du Tribunal cantonal du canton de Berne. Le Tribunal cantonal est arrivé à la conclusion, après un examen approfondi, qu'il s'agissait de prétentions découlant d'un contrat de représentant de commerce et a déclaré le cercle judiciaire IX Schwarzenburg-Seftigen territorialement compétent. Contre ce jugement du Tribunal cantonal, la recourante a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il expose que pour l'appréciation de la compétence territoriale conformément à l'art. 24 al. 1 LFors, il faut se fonder principalement sur les prétentions invoquées par le demandeur et leur justification. Il faut examiner si les allégations du demandeur permettent de conclure de manière plausible à l'existence d'un contrat de représentant de commerce. C'est le cas en l'espèce, car l'intimé affirme avoir été soumis à des instructions et à une obligation de rendre compte, avoir dû participer régulièrement à des…