En Fait
L'affaire concerne un contrat de travail entre une dentiste (demanderesse) et un assistant dentaire (défendeur). Les parties avaient convenu d'une clause de non-concurrence selon laquelle le défendeur ne pouvait pas exercer d'activité concurrentielle dans un rayon de 1 km pendant 3 ans après la fin de la relation de travail. La demanderesse a licencié le défendeur sans préavis après que celui-ci ait repris le cabinet d'un autre dentiste à proximité.
Le Tribunal fédéral a dû examiner si la clause de non-concurrence convenue était licite. Il est arrivé à la conclusion que la clause de non-concurrence était nulle, malgré l'accord écrit et l'accès du défendeur à la clientèle de la demanderesse. Le facteur déterminant était que les compétences personnelles et la relation de confiance entre un dentiste et ses patients sont d'une importance centrale. Le défendeur ne pouvait donc pas démarcher les patients de la demanderesse en raison de ses seules connaissances de leurs antécédents médicaux, mais seulement en raison de ses propres qualités personnelles. Il n'y avait donc pas de lien de causalité entre l'accès à la clientèle et la possibilité d'un préjudice important pour la demanderesse, ce qui est une condition légale pour la licéité d'une clause de non-concurrence.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'instance inférieure selon laquelle la clause de non-concurrence était nulle. Il a expliqué que dans les professions libérales comme la profession de dentiste, la relation personnelle avec la clientèle est d'une importance centrale. Par conséquent, un assistant dentaire ne peut pas imposer de clause de non-concurrence à son employeur,…