En Fait

Les recourants, le Dr méd. [A.] et son épouse [B.] , étaient actifs dans le négoce de titres en plus de leur activité principale en tant que médecin et assistante de cabinet, respectivement, en 1997 et 1998. L'Administration fiscale cantonale de Zurich les a donc imposés rétroactivement au 1er janvier 1997 en raison de l'exercice d'une activité indépendante en tant que négociants de titres à titre professionnel. Le Tribunal fédéral a décidé que, bien que les recourants aient exercé une activité orientée vers le gain dans le négoce de titres et que les bénéfices en résultant soient considérés comme un revenu d'activité lucrative imposable, les conditions légales pour une imposition rétroactive n'étaient pas remplies, car il ne s'agissait que d'une activité indépendante accessoire. Par conséquent, la décision attaquée a été annulée et l'affaire a été renvoyée à l'instance inférieure pour un nouvel examen.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que, selon une jurisprudence constante, les gains provenant de la vente de biens comme des titres sont considérés comme un revenu d'activité lucrative lorsque le contribuable exerce une activité qui, dans son ensemble, vise à la réalisation de gains. Les indices en sont notamment le caractère systématique et planifié de la procédure, la fréquence des transactions, la courte durée de détention, le lien étroit avec l'activité professionnelle ainsi que l'utilisation de connaissances spécialisées. En l'espèce, les recourants remplissaient ces critères, de sorte que leurs opérations sur titres doivent être qualifiées de négoce professionnel et que les bénéfices qui en découlent constituent un revenu d'activité lucrative imposable.

Cependant, les conditions légales pour une imposition rétroactive n'étaient pas remplies, car les recourants continuaient à exercer leur activité principale en tant que médecin et assistante de cabinet, et les opérations sur titres ne…