En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'un litige juridique entre la société [X. SA] et la société [Y. SA] concernant de possibles prétentions de droits d'auteur sur les calendriers de loisirs "bleu" et "coloré" conçus par la société [X. SA] . La société [X. SA] avait poursuivi la société [Y. SA] pour divulgation du tirage, du prix de vente en magasin, des chiffres de vente et du bénéfice réalisé, ainsi que pour le paiement de redevances de licence et la restitution du bénéfice.

Le Tribunal de commerce du canton d'Argovie avait rejeté la demande, considérant que les calendriers ne remplissaient pas les conditions pour être protégés par le droit d'auteur. De manière subsidiaire, il était également parvenu à la conclusion que les droits d'auteur auraient de toute façon été transférés à la société [Y. SA] .

La société [X. SA] a interjeté appel de ce jugement auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal de commerce. Il a expliqué que les œuvres au sens de la LDA sont des créations intellectuelles de la littérature ou de l'art ayant un caractère individuel. Pour les produits graphiques tels que les calendriers de loisirs en l'espèce, la protection est exclue lorsque la conception est à ce point dictée par l'usage pratique qu'il ne reste pratiquement plus de place pour des caractéristiques individuelles ou originales.

Dans le cas du calendrier "bleu", le Tribunal fédéral a considéré que les travaux de la société [X. SA] ne constituaient qu'une prestation artisanale sans…