En Fait

La communauté héréditaire [C.] décédé se compose de [B.] et [A.] . La propriété commune comprend 30 immeubles et d'autres actifs. Dans le cadre de plusieurs procédures de poursuite dirigées contre [A.] , l'office des poursuites du district du Lac a saisi ses parts de liquidation dans la propriété commune pour des créances de dix créanciers d'un montant total de 9'920.60 CHF. Le Tribunal cantonal de Fribourg, en tant qu'autorité de surveillance cantonale, a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire [C.] décédé et a demandé à l'office des poursuites de soumettre la partition de la succession au tribunal de paix compétent.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de [A.] contre la décision de l'autorité de surveillance cantonale. Il a fait valoir que l'autorité de surveillance pouvait ordonner la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de la propriété commune conformément aux dispositions applicables à la communauté héréditaire, car la valeur de la part du recourant dans la propriété commune n'était pas facilement déterminable, conformément à l'art. 10 al. 2 de l'OPC.

Le Tribunal fédéral a en outre constaté que l'autorité de surveillance n'avait pas outrepassé ou abusé de son pouvoir…