En Fait
Les époux S. sont propriétaires indivis d'une maison de ferme d'environ 250 ans, située à environ 915 m d'altitude et à 1 à 1,2 km du village de T. Leur propriété (parcelle n° 431) est reliée au village par une route communale. Cependant, l'accès à leur maison se fait par un chemin de terre passant sur les parcelles n° 1301 appartenant à l'association des scouts de T. et n° 432 appartenant à R. Les époux S. n'ont pas de droit de passage carrossable sur ce chemin, seul un droit de passage à pied étant inscrit au registre foncier en faveur de leur propriété. Ils ont donc intenté une action en concession d'un passage nécessaire carrossable sur ces parcelles. Leur demande a été rejetée par les instances cantonales.En Droit
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours des époux S. Il considère que le principe selon lequel les maisons d'habitation doivent pouvoir être accessibles en voiture n'a pas une portée illimitée, notamment lorsque l'immeuble est situé en dehors du rayon d'une localité. Ainsi, les besoins personnels du propriétaire qui ne répondent pas à la destination économique de l'immeuble compte tenu des conditions locales ne fondent pas de prétention à l'octroi d'un passage nécessaire.
Cependant, les époux S. ont droit à un passage nécessaire pour les transports qui se font ordinairement par véhicules automobiles, tels que la livraison de…