En Fait
Le litige porte sur la question de savoir si, dans le cadre du calcul de la rente de vieillesse du requérant, les revenus qu'il a perçus durant les années de son premier mariage, dissous par le décès de son épouse, doivent être pris en compte de manière intégrale ou divisée par deux. Le requérant, né en 1933, s'est marié en 1956 avec H., décédée en 1985. Depuis 1992, il est remarié avec C., née en 1938. La caisse de compensation du canton de Berne lui a alloué, avec effet au 1er février 1998, une rente ordinaire de vieillesse de 1'815 francs par mois ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse de 544 francs par mois. Cette rente est basée sur un revenu annuel moyen déterminant de 58'506 francs et sur l'échelle des rentes complètes 44. Le tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours par lequel B. demandait la prise en compte intégrale de ses revenus professionnels réalisés durant son premier mariage. B. a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral des assurances.En Droit
1. Selon l'art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS, les revenus réalisés par les époux durant les années de leur mariage doivent être divisés par deux et attribués à chacun d'eux lorsque l'un d'eux a droit à une rente de vieillesse (let. b). La question est de savoir si cette règle s'applique de manière générale, indépendamment de l'état civil actuel du bénéficiaire de la rente, ou seulement lorsque celui-ci est encore veuf au moment de l'ouverture du droit à la rente. 2. Bien que le libellé de l'art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS ne soit pas totalement clair sur ce point, une interprétation tenant compte du but, du sens et de la valeur sous-jacente de la norme conduit à la conclusion que le partage des revenus doit être effectué, lors de l'octroi de la rente de vieillesse, pour les années civiles d'un…