En Fait

La société [A. SA] (recourante) a formé un recours contre une décision du Tribunal supérieur du canton de Zoug, par laquelle le Tribunal supérieur a rejeté les demandes de la recourante visant à ne pas divulguer certaines informations dans le rapport de révision spéciale. Les requérants ([B.] et autres participants) avaient auparavant déposé une requête en ordonnance d'une révision spéciale auprès de la société [A. SA] , à laquelle le Tribunal supérieur avait partiellement fait droit.

Le Tribunal fédéral devait maintenant décider si les requérants doivent être associés à la procédure d'épuration selon l'art. 697e al. 2 CO ou si le Tribunal supérieur du canton de Zoug doit être inclus dans la procédure en tant qu'intimé.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que la procédure d'épuration selon l'art. 697e al. 2 CO n'est pas conçue comme une procédure contradictoire. Le juge décide plutôt sur demande de la société sans la participation des requérants de la procédure de révision spéciale. Ce n'est qu'après la clôture de la procédure d'épuration que les requérants se voient offrir la possibilité de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions complémentaires.

Par conséquent, les requérants ne doivent pas être entendus pendant…