En Fait

Le 9 février 1967, [D.], né en 1966 à Bad Homburg, a intenté une action devant le tribunal d'instance de Speyer contre [F.], de nationalité italienne, alors domicilié à Speyer, pour obtenir le paiement de contributions alimentaires. [F.] a été personnellement assigné. Le 25 avril 1967, le tribunal a décidé d'entendre la mère de [D.] comme témoin. Le 31 mai 1967, elle a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec [F.] avant et pendant la période légale de conception. Par la suite, l'avocat de [F.] a renoncé à son mandat et [F.] est retourné en Italie. Le 26 mars 1968, le tribunal a rendu un jugement par défaut condamnant [F.] à verser une pension alimentaire mensuelle de 95 DM à D. [F.] a formé opposition à ce jugement en mai 1968, mais son opposition a été rejetée le 9 juillet 1968 par un second jugement par défaut. Les deux jugements ont été notifiés à [F.] par remise à la poste conformément à l'art. 175 du Code de procédure civile allemand.

En Droit

3. Le recourant soutient que certaines des conditions énoncées à l'art. 2 de la Convention de La Haye et certains des documents mentionnés à l'art. 4 font défaut. Cependant, les deux jugements, bien que qualifiés de "jugements par défaut" selon la terminologie allemande, ne constituent pas des jugements par défaut au sens du droit international de la procédure civile, car le recourant s'est constitué partie au procès par l'intermédiaire d'un avocat. Par conséquent, l'art. 4, ch. 3 de la Convention n'est pas applicable. Même si les jugements devaient être considérés comme des décisions par défaut, l'absence des documents mentionnés à l'art. 4, ch. 3 ne serait pas un motif de refus de l'exécution, car les jugements contiennent une constatation officielle de la notification de la citation à comparaître au recourant, ce qui remplit la même fonction que la production des documents prévus par cette disposition. 4. Le recourant soutient également que le second jugement par défaut du 9 juillet 1968 ne lui a pas été valablement notifié, car la notification par remise à la poste conformément à l'art. 175 du Code de procédure civile allemand n'est pas conforme à l'ordre public suisse. Cependant, la Convention de La Haye de 1958 ne régit pas les questions de notification, mais seulement la reconnaissance et l'exécution des décisions. La question de savoir si un jugement est passé en force de chose jugée se détermine selon le droit de l'État dans lequel il a été rendu, en l'occurrence le droit allemand. Or, selon le droit allemand, les deux jugements par défaut sont passés en force de chose jugée, ce qui est attesté par des certificats de force…