En Fait

La société F.M. Hämmerle, établie à Dornbirn (Autriche), a fait enregistrer le 7 juillet 1955 au registre international des marques la marque verbale "Novelin" en vertu de l'Arrangement de Madrid de 1891/1934, pour couvrir notamment les produits suivants : "Vêtements, lingerie ; fils ; fibres textiles ; couvertures, rideaux, tentes, voiles, sacs ; tissus, tissus à mailles". Le 5 octobre 1955, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle a informé le Bureau international que la marque ne pouvait être protégée en Suisse que partiellement, soit uniquement pour les produits en lin, au motif que l'utilisation de la marque pour d'autres produits serait susceptible d'induire le public en erreur sur la nature de la marchandise (art. 6B ch. 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; art. 14 al. 1 ch. 2 LMF). La titulaire de la marque a recouru contre cette décision de protection partielle.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la marque "Novelin" peut être refusée à la protection en Suisse dans la mesure où elle est susceptible d'induire les acheteurs en erreur. En effet, l'utilisation de cette marque pour des produits textiles autres que le lin risque de donner aux consommateurs, notamment dans la région francophone, l'impression que le produit est fabriqué en lin, ce qui ne serait pas le cas. Bien que de nombreuses autres dénominations de tissus se terminent par "lin" sans pour autant désigner du lin,…