En Fait
Le cas concerne un skieur, X., qui a subi un accident sur une piste de ski exploitée par la société [Y. AG] en janvier 1997. Le skieur a perdu connaissance après une chute et a glissé sur une pente, franchi un talus et est tombé dans un ravin, ce qui a entraîné des blessures graves. Le skieur a intenté une action en justice contre la société [Y. AG], réclamant une indemnisation pour les dommages subis.
La Cour cantonale a rejeté la demande, considérant que la société [Y. AG] n'avait pas violé son devoir de sécurité. Le skieur a interjeté appel devant la Cour fédérale, qui a confirmé la décision de la Cour cantonale.
En Droit
La Cour fédérale a examiné la question de savoir si la société [Y. AG] avait violé son devoir de sécurité en ne protégeant pas suffisamment la piste de ski contre les dangers potentiels. La Cour a considéré que le devoir de sécurité des entreprises de remontées mécaniques comprend l'obligation de prendre des mesures pour prévenir les accidents et de protéger les skieurs contre les dangers potentiels.
La Cour a également examiné les directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les pistes de ski (SKUS) et de la Commission des questions juridiques sur les pistes de ski des remontées mécaniques suisses (SBS), qui prévoient que les pistes de ski doivent être sécurisées contre les dangers potentiels, notamment les abords des pistes et les zones à risque.
Cependant, la Cour a considéré que la société [Y. AG] n'avait pas violé son devoir de sécurité, car la piste de ski en question répondait aux normes de sécurité en vigueur et…