En Fait
Le 20 juillet 1992, la banque X. s'est engagée par une caution simple et limitée dans le temps jusqu'au 1er août 1994 envers la demanderesse, à hauteur d'un montant maximal de 463'000 francs suisses, pour les obligations de la société Y. Immobilien GmbH nouvellement fondée, issues de son contrat de bail de locaux commerciaux à Lucerne. Le 7 janvier 1994, le commandement de payer a été signifié à la débitrice principale dans la poursuite de la demanderesse. Le 24 février 1994, la débitrice principale a demandé un sursis concordataire. Le 25 février 1994, la demanderesse a déposé une requête de faillite contre la débitrice principale. Le 1er mars 1994, l'ouverture de la faillite a été suspendue jusqu'à la décision sur le sursis concordataire. Le 11 juillet 1994, la demanderesse a informé la caution qu'elle la mettait en demeure en raison de l'insolvabilité de la débitrice principale. Le 20 juillet 1994, la caution a déclaré ne pas être en mesure de satisfaire les prétentions de la demanderesse, car la faillite de la débitrice principale n'avait pas encore été ouverte. Le 28 juillet 1994, la demanderesse a confirmé à la caution qu'elle la mettait en demeure et l'a fait citer devant le juge de paix le 13 août 1994. La tentative de conciliation du 25 août 1994 a échoué. Le 7 décembre 1994, la faillite de la débitrice principale a été ouverte. Le 22 mars 1995, la demanderesse a intenté une action contre la caution en paiement de 463'000 francs suisses.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que l'art. 510 al. 3 CO ne s'applique, en cas de cautionnement simple, qu'à l'obligation principale garantie par la caution et non pas à l'obligation subsidiaire issue du cautionnement. Le devoir de rechercher le débiteur de l'obligation principale dans le délai fixé à cet effet et de continuer les poursuites avec diligence ne concerne pas l'obligation découlant du cautionnement.
Sous réserve d'un accord différent…