En Fait
Dans cette affaire, la société à responsabilité limitée Pimea S. à r. l., domiciliée à Oran (Algérie), a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Le président de la IIe Cour civile a ordonné que la partie recourante dépose une garantie de 300 francs suisses auprès de la Caisse du Tribunal fédéral pour couvrir les éventuels dépens qui pourraient être alloués à l'intimé. Cette décision se fonde sur l'article 150, alinéa 2, de la Loi sur l'organisation judiciaire (OJ), qui prévoit l'obligation de fournir une garantie pour les parties domiciliées à l'étranger.
La société recourante, domiciliée en Algérie, ne peut pas être exemptée de cette obligation de garantie en vertu de la Convention internationale relative à la procédure civile du 17 juillet 1905 (art. 17 et 26) ni de la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements du 15 juin 1869 (art. 13).
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, l'article 150, alinéa 2, OJ s'applique aux parties domiciliées à l'étranger, y compris les personnes morales. Ni la Convention de 1905 ni la Convention de 1869 ne prévoient d'exemption de cette obligation de garantie en fonction du domicile de la partie.
Bien que l'article 13 de la Convention franco-suisse de 1869 exempte les Français de certains frais et cautionnements devant…