En Fait

Dans une procédure de réalisation de gage menée par la société X. SA contre la société Y. AG à Bâle, l'office des poursuites de Bâle-Ville a estimé à leur valeur nominale de 150'000 francs les 150 actions au porteur nanties de la débitrice. K. et J.K. ainsi que la société Z. AG, en tant que propriétaires du gage, ont formé un recours contre cette estimation qu'ils jugent trop basse auprès de l'autorité de surveillance cantonale, en demandant le recours à une expertise d'estimation. L'autorité de surveillance a rejeté le recours.

Les propriétaires du gage ont alors recouru contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en demandant l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance et de l'estimation de l'office des poursuites, ainsi qu'une nouvelle estimation des actions par des experts indépendants.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites considère que les litiges sur le montant de l'estimation dans une procédure de poursuite sont en principe définitivement jugés par les autorités cantonales de surveillance, car il s'agit de questions d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut examiner une telle décision que pour voir si l'autorité cantonale a violé des règles de procédure du droit fédéral ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation, ce qui n'est pas le cas ici.

L'office des poursuites avait de bonnes raisons d'estimer les actions nanties à leur valeur nominale. Cette estimation tient compte du prix d'achat des titres par les recourants en 1971, ainsi que des rapports de la société fiduciaire FIDES et des bilans annuels de la débitrice jusqu'en 1973. Ces documents montrent qu'une estimation fiable de la valeur intrinsèque des actions nanties n'est pas possible en raison des lacunes de la comptabilité de la débitrice.

Par ailleurs, l'estimation dans une…