En Fait
Le 21 février 1996, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans l'affaire [B.] contre K. La demanderesse, Mme K., a intenté une action en justice contre le défendeur, M. [B.], devant le Tribunal de district de Zurich en avril 1993, en demandant la constatation et le paiement de deux prêts allégués, d'un montant de 63 000 $ US et 111 750 $ US, qui auraient été accordés au défendeur en 1982. La demanderesse a invoqué la compétence territoriale du tribunal de Zurich, car elle considérait que Zurich était le lieu d'exécution de l'obligation et que le défendeur avait son domicile à Rome ou à Londres. Le défendeur a contesté la compétence territoriale du tribunal et a nié l'existence des contrats de prêt.
Le Tribunal de district a rejeté l'exception d'incompétence territoriale le 17 février 1994. Le 2 août 1994, le Tribunal cantonal de Zurich a rejeté le recours du défendeur et a confirmé la décision de première instance. Le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, qui a été admis par le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le tribunal de Zurich était compétent pour connaître de l'affaire en raison du lieu d'exécution de l'obligation. La Convention de Lugano (LugÜ) prévoit que une personne qui a son domicile sur le territoire d'un État contractant peut être poursuivie devant le tribunal de l'État où l'obligation a été exécutée ou doit être exécutée.
Le Tribunal fédéral a considéré que la compétence du tribunal se détermine en principe par la nature de la prétention litigieuse et que la compétence d'un tribunal ne peut pas dépendre de la question de savoir si la prétention est fondée ou non. Cependant, si la compétence du tribunal dépend de l'existence d'un accord relatif au lieu d'exécution, le tribunal doit administrer des preuves sur ce point si besoin est.
Le Tribunal fédéral a également considéré que la charge de la preuve incombe à la partie…