En Fait
L'administration cantonale des impôts de Zurich a estimé la société [X. AG] pour les impôts fédéraux et communaux 2004 selon son pouvoir d'appréciation, celle-ci n'ayant pas déposé de déclaration d'impôts malgré une mise en demeure. La société [X. AG] a formé opposition contre cette estimation, que l'administration cantonale des impôts a rejetée faute de dépôt concomitant de la déclaration d'impôts complète. La commission de recours en matière d'impôts II du canton de Zurich a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'administration cantonale des impôts. Le tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours de l'administration cantonale des impôts.
L'administration cantonale des impôts de Zurich demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du tribunal administratif et de confirmer sa décision d'opposition. La société [X. AG] et le tribunal administratif du canton de Zurich demandent le rejet du recours.
En Droit
L'autorité inférieure fonde sa décision sur l'article 140, alinéa 2, de la loi zürchoise sur les impôts, qui correspond à l'article 48, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Ces normes exigent, lors de la contestation d'estimations discrétionnaires, une motivation et la désignation des moyens de preuve.
Le Tribunal fédéral a décidé que les exigences de motivation d'une opposition à une estimation discrétionnaire ne doivent pas être excessives. Il suffit que l'estimation requise par le contribuable puisse être suivie et vérifiée sur le plan probatoire. L'opposition doit exposer les faits de manière substantielle et désigner les moyens de preuve pour cette exposition des faits.
L'autorité…