En Fait
La société [X. AG] , une société immobilière, a vendu en 2001 sept lofts et quatre locaux commerciaux qu'elle avait précédemment réaménagés à partir de son ancien site industriel. Elle a investi le bénéfice de la vente de Fr. 558'525.-- dans l'aménagement de deux unités de stockage qu'elle a conservées pour elle-même. La société [X. AG] a demandé que la réserve de remplacement de Fr. 558'525.-- soit reconnue fiscalement et qu'elle soit imposée avec un bénéfice net imposable de Fr. 0.-- ainsi qu'un capital imposable de Fr. 812'000.--.
L'Administration cantonale des impôts de Zurich a nié les conditions d'un remplacement et a comptabilisé la provision de Fr. 558'525.-- dans le bénéfice net imposable. La société [X. AG] a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich, qui a rejeté le recours.
La société [X. AG] s'est ensuite adressée au Tribunal fédéral et a demandé que la réserve de remplacement soit reconnue et qu'elle soit imposée en conséquence. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, car les conditions d'un remplacement n'étaient pas remplies.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions d'un remplacement selon l'art. 24 al. 4 LHID et § 68 al. 1 de la loi fiscale zurichoise étaient remplies. Il a constaté que la société [X. AG] détenait les objets vendus uniquement à des fins de vente et que les appartements réaménagés étaient détenus à long terme, ce qui constitue une simple placement de patrimoine.
Le tribunal a jugé que le remplacement de biens qui ne servent à l'entreprise qu'à titre de placement ou par leur rendement est exclu. Il a souligné que le remplacement neutre fiscalement se limite aux biens d'investissement nécessaires à l'exploitation qui servent directement à l'exploitation et qui ne peuvent être aliénés sans porter atteinte au processus de…