En Fait
Le litige oppose le demandeur, qui a intenté une action en réparation de tort moral et en dommages-intérêts, et le défendeur, qui a été condamné pour injure. Le tribunal d'appel du canton de Berne a partiellement admis la demande du demandeur, mais a rejeté les autres prétentions. Le défendeur a interjeté appel auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement. Le demandeur a ensuite retiré son action, considérant que ses prétentions étaient prescrites en vertu de l'article 60 alinéa 1 du Code des obligations (CO). Le défendeur a demandé que le Tribunal fédéral constate que le demandeur a retiré son action et que le jugement du tribunal d'appel soit annulé.
Les faits de l'affaire sont les suivants : le demandeur a intenté une action en réparation de tort moral et en dommages-intérêts contre le défendeur, qui avait publié un circulaire contenant des expressions injurieuses à son égard. Le tribunal d'appel du canton de Berne a partiellement admis la demande du demandeur, mais a rejeté les autres prétentions. Le défendeur a interjeté appel auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement. Le demandeur a ensuite retiré son action, considérant que ses prétentions étaient prescrites en vertu de l'article 60 alinéa 1 du Code des obligations (CO).
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le retrait de l'action par le demandeur mettait fin au litige et que le jugement du tribunal d'appel devait être annulé. Le Tribunal fédéral a également considéré que les frais de procédure devaient être mis à la charge du demandeur, car il avait retiré son action et reconnu ainsi l'infondé de ses prétentions.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la prescription des prétentions du…