En Fait
Parties et faits :
La société B. d.o.o. (recourante, intimée), une société anonyme slovène ayant son siège à U., en Slovénie, et la société A. S.A. (intimée, recourante), une société anonyme suisse ayant son siège à V., dans le canton d’Argovie, étaient en litige quant à la validité d’une convention d’arbitrage.
Le 9 octobre 2009, les parties avaient conclu un „Distribution Agreement“ contenant une clause d’arbitrage en faveur de la Chambre de commerce slovène (convention d’arbitrage). Il n’était pas clair qui était le contractant de la recourante. Le tribunal arbitral saisi s’est déclaré incompétent par jugement du 20 novembre 2017, au motif que la société intimée n’était pas partie à la convention d’arbitrage.
La recourante a ensuite introduit une action devant le Tribunal de commerce du canton d’Argovie, qui s’est déclaré incompétent par jugement du 5 novembre 2018 en application de l’art. II al. 3 CNY et a renvoyé la recourante devant la procédure arbitrale. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_646/2018 du 17 avril 2019).
Par la suite, la recourante a saisi le Tribunal de district de Koper (Slovénie) et obtenu un jugement du 21 mars 2022 condamnant la société intimée à payer la somme de EUR 593'075.11, intérêts compris. Ce jugement a été confirmé par la Cour supérieure de Koper le 19 août 2022.
La recourante a fait poursuivre la société intimée par commandement de payer n° x du 20 mai 2022 pour un montant total de Fr. 673'067.65, intérêts compris. Après opposition, elle a demandé l’octroi de l’exécution définitive, que le Tribunal de district de Zofingen a accordée par décision du 17 avril 2023. Le Tribunal cantonal d’Argovie a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 24 octobre 2023, en indiquant que le jugement slovène devait être reconnu et exécuté en vertu du CL, même s’il avait été rendu en méconnaissance de la convention d’arbitrage.
La recourante a demandé au Tribunal fédéral l’annulation de l’arrêt du Tribunal cantonal et le rejet de sa demande d’octroi de l’exécution définitive.
En Droit
Effet contraignant des sentences arbitrales étrangères :
Le Tribunal fédéral a examiné si les tribunaux suisses sont liés par la décision négative de compétence du tribunal arbitral étranger lorsque cette décision est reconnue en Suisse. Selon l’art. 34 ch. 3 CL, la reconnaissance d’un jugement étranger est exclue s’il est incompatible avec une décision interne. La recourante faisait valoir que le jugement slovène était incompatible avec la décision du Tribunal de commerce du canton d’Argovie, qui avait renvoyé la recourante devant la procédure arbitrale. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument en précisant qu’une décision négative de compétence d’un tribunal étatique suisse ne produit d’effet de chose jugée que dans la mesure où elle constate son incompétence. Une telle décision ne lie pas les tribunaux étatiques quant à la constatation de la validité de la convention d’arbitrage, notamment lorsque le tribunal arbitral s’est déjà déclaré incompétent.
Lien à l’égard des décisions des tribunaux arbitraux :
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’un tribunal arbitral étranger siégeant à l’étranger statue sur sa propre compétence (principe de la compétence-compétence, art. 186 al. 1 LDIP). Lorsqu’une telle décision est reconnue en Suisse, les tribunaux étatiques sont liés par celle-ci. Cela vaut également lorsque le tribunal arbitral se déclare incompétent au motif qu’une partie n’est pas liée par la convention d’arbitrage. Il convient d’éviter un conflit négatif de compétence entre tribunaux étatiques et tribunaux arbitraux. La recourante n’a pas démontré que la sentence arbitrale n’aurait pas été reconnue en Suisse, de sorte que l’effet contraignant s’appliquait.
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