Art. 50a LAVS

Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA :
  1. a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
  2. b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale; bbis. aux organes d’une autre assurance sociale et d’autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification de ce numéro; bter. aux services chargés de l’exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l’état civil ou de la gestion du système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile , si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification du numéro AVS;
  3. c. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale ; cbis. aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques ;
  4. d. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime; dbis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement ;
  5. e. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; 5. aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales; 6. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC ; 7. … 8. aux autorités migratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration .
2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir .
3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.
4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:
  1. a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
  2. b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit d'une héritière à la consultation du dossier AVS de ses parents décédés
    · 19/09/2014 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Empfehlung der Datenschutzbeauftragten
    VWBES.2017.68
    · 10/07/2017 · 2 citations de
  • Empfehlung der Datenschutzbeauftragten
    VWBES.2017.69
    · 10/07/2017 · 2 citations de
  • Empfehlung der Datenschutzbeauftragten
    VWBES.2017.66
    · 10/07/2017 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.