Art. 97 LEI

Assistance administrative et communication de données

1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoin et s’accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l’al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l’application de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l’al. 1 dans les cas suivants:
  1. a. ouverture d’enquêtes pénales;
  2. b. jugements de droit civil ou de droit pénal;
  3. c. changements d’état civil et refus de célébrer le mariage;
  4. d. versement de prestations de l’aide sociale; dbis. versement d’indemnités de chômage; dter. versement de prestations complémentaires au sens de la LPC ; dquater. application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires; dquinquies. application de mesures prises par les autorités de protection de l’enfance et de l’adulte;
  5. e. d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a;
  6. f. …
4 Lorsqu’une des autorités visées à l’al. 1 reçoit, en application de l’art. 26a LPC, des données concernant le versement d’une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l’autorisation de séjour à l’organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 14/11/2019 · 2 citations de Résumé
  • Sozialhilfe / aufsichtsrechtliche Anordnung
    VB.2025.00517
    · 09/07/2026 · 1 citations de
  • 15/08/2022 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

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