Art. 54 Lalc

Charges fiscales soustraites ou compromises

1 Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l’alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n’a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l’avantage fiscal obtenu.
2 Lorsque l’infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d’un an au plus peut être prononcée.
3 L’auteur qui agit par négligence est passible d’une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l’avantage fiscal obtenu.
4 Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d’une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n’a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d’une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises.
5 L’auteur qui agit par négligence est passible d’une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises.
6 Les al. 1 à 5 s’appliquent pour autant que l’art. 14 DPA ne s’applique pas.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prescription
    · 25/04/2003 · 2 citations Résumé
  2. 2
    · 27/04/1990 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.