Art. 20a LTr

1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.
2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable.
3 À la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit du travail; jour férié; Fribourg; interdiction de travailler; autorisation dérogatoire; besoin; urgence; concurrence
    · 16/09/2019 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Arbeitszeitbewilligungen
    · 26/03/2009 · 2 citations de
  • · 21/03/2019 · 1 citations de
  • Klage gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft (Staatshaftung).
    · 13/02/2026 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.