Art. 20a LTr
1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.
2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable.
3 À la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Droit du travail; jour férié; Fribourg; interdiction de travailler; autorisation dérogatoire; besoin; urgence; concurrence1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Arbeitszeitbewilligungen2 citations
-
1 citations
-
Klage gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft (Staatshaftung).0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.