Art. 20 OFP
Apports en nature
1 La contre-valeur du prix d’émission des droits doit en principe être apportée en espèces.
2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs du groupe de placements.
2bis La juste valeur des placements non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé est:
- a. déterminée en fonction du rendement ou du flux monétaire à attendre compte tenu d’un taux de capitalisation adapté aux risques;
- b. estimée par comparaison avec des objets similaires, ou c. calculée selon une autre méthode généralement admise.
2ter Cette valeur doit être évaluée par au moins un expert indépendant et qualifié.
2quater Pour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de placements, elle se base sur la valeur d’inventaire nette correspondante.
3 L’organe de gestion établit un rapport indiquant chaque apport en nature des investisseurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du transfert ainsi que les droits émis en retour.
Derniers arrêts du TF
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