Art. 7 OFP

Délégation de tâches

1 Les art. 51b, al. 1, LPP et 48f à 48l, à l’exception des art. 48h, al. 1, et 48i, al. 1, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) s’appliquent par analogie aux personnes chargées de la gestion et de l’administration de la fondation de placement.
2 Le conseil de fondation peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les conditions suivantes sont remplies:
  1. a. il s’agit de tâches dont la délégation est autorisée par la loi et les statuts;
  2. b. la délégation de tâches est consignée dans un contrat écrit;
  3. c. l’art. 12 est respecté;
  4. d. …
3 Toute tâche déléguée à des tiers ne peut être subdéléguée qu’à condition que le conseil de fondation l’ait approuvé au préalable et que les dispositions sur la délégation de tâches soient respectées. La fondation ou l’organe de révision doivent pouvoir continuer à assurer le contrôle et la vérification des tâches qui ont été déléguées.

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