Art. 35 LACI
Durée maximum de l’indemnisation
1 Dans une période de deux ans, l’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée.
1bis La perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.
2 Le Conseil fédéral peut prolonger temporairement de douze périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation, si les conditions suivantes sont réunies:
- a. le nombre de préavis de réduction de l’horaire de travail est supérieur à celui de six mois auparavant, et b. les prévisions du marché du travail de la Confédération pour les douze prochains mois ne laissent pas présager d’amélioration.
3 Pour une prolongation temporaire subséquente à une première prolongation selon l’al. 2, seule la condition de l’al. 2, let. b, est déterminante.
4 Lorsque le droit à l’indemnité a été exercé pendant 24 mois sans interruption durant la période de deux ans prévue à l’al. 1, un nouveau délai-cadre ne peut être ouvert qu’après un délai d’attente de six mois.
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