Art. 3a LB
Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d’un acte législatif cantonal et revêtant la forme d’un établissement ou d’une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d’un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l’intégralité ou une partie des engagements de la banque.
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
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