Art. 85 OCStup
Ouverture de la poursuite pénale en cas d’infraction
1 Si des substances soumises à contrôle sont retenues à la douane (art. 40, al. 1) et si l’examen effectué par Swissmedic (art. 40, al. 2) établit que le soupçon de violation des dispositions de la présente ordonnance est fondé, ou s’il n’est pas possible de prouver que l’envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination au moment de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse, Swissmedic transmet le dossier à l’autorité cantonale chargée de poursuivre les infractions (art. 28 LStup).
2 Les substances soumises à contrôle confisquées lors de la poursuite d’infractions (art. 69 du code pénal ) peuvent être utilisées à des fins légales ou être éliminées conformément à l’art. 70.
3 Le produit de la vente éventuelle de substances soumises à contrôle qui ont été confisquées est dévolu à l’autorité chargée du contrôle des stupéfiants, à moins qu’il ne soit attribué à l’ancien propriétaire en vertu de la décision du juge.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Caractère confiscable de stupéfiants ayant des effets de type cannabique en lien avec des actes préparatoires à la consommation non punissables0 citations
Derniers arrêts du TF
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