Art. 9 LF-EEA
Audition et représentation de l’enfant
1 Dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne.
2 Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
3 Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours.
Derniers arrêts du TF
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