Art. 10 LPers

Fin des rapports de travail

1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) .
2 Les dispositions d’exécution peuvent:
  1. a. arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l’art. 21 LAVS;
  2. b. prévoir une activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite.
3 L’employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
  1. a. violation d’obligations légales ou contractuelles importantes;
  2. b. manquements dans les prestations ou dans le comportement;
  3. c. aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail;
  4. d. mauvaise volonté de l’employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
  5. e. impératifs économiques ou impératifs d’exploitation majeurs, dans la mesure où l’employeur ne peut proposer à l’employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
  6. f. non-satisfaction de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4 Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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