Art. 3 LPers

Employeurs

1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
  1. a. le Conseil fédéral en sa qualité d’organe directorial suprême de l’administration;
  2. b. l’Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
  3. c. … d. les Chemins de fer fédéraux;
  4. e. le Tribunal fédéral;
  5. f. le Ministère public de la Confédération;
  6. g. l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2 Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.
3 Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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