Art. 6 LPers
Droit applicable
1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
2 Si la présente loi et d’autres lois fédérales n’en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) s’appliquent par analogie aux rapports de travail.
3 Les dispositions d’exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l’al. 2.
4 S’il y a contradiction entre les dispositions d’exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l’employé est applicable.
5 Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.
6 Dans des cas particuliers dûment justifiés, l’employeur peut soumettre des employés au CO.
7 En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Öffentliches Personalrecht (ordentliche Kündigung)33 citations
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25 citations
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21 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.