Art. 47 LDP
Mode de procéder
1 Dans les arrondissements électoraux qui n’ont qu’un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n’importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité des suffrages, c’est le sort qui décide.
1bis Le canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection. Il indique au moins, pour chaque candidat:
- a. les nom et prénom officiels;
- b. le nom usuel;
- c. le sexe;
- d. l’adresse, code postal compris;
- e. les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
- f. le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre;
- g. la profession.
2 Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élection, à midi.
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations03/12/2008 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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