Art. 202 PPF

Délai

1 Le mandat de comparution est notifié:
  1. a. dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure;
  2. b. dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure.
2 Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l’acte de procédure.
3 Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

Derniers arrêts du TF

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