Art. 74 PPF
Information du public
1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
- a. la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects;
- b. la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
- c. des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
- d. la portée particulière d’une affaire l’exige.
2 La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3 L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4 Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’à l’une des conditions suivantes:
- a. la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
- b. la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Art. 25 GwG (Reglement einer Selbstregulierungsorganisation)0 citations
Derniers arrêts du TF
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