Art. 40 LPP
Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien
1 L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil peut annoncer à l’institution de prévoyance l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.
2 Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.
3 L’institution de prévoyance communique sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:
- a. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
- b. le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP , lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
- c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c de la présente loi et de l’art. 331e CO .
4 Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
5 Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
6 L’institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l’al. 3 au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.
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