Art. 87 LPP
Entraide administrative
1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
- a. contrôler l’affiliation des employeurs;
- b. fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;
- c. prévenir des versements indus;
- d. fixer et percevoir les cotisations;
- e. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.
2 Si une institution de prévoyance apprend dans l’exercice de ses fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations23/09/2022 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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