Art. 51 PCF
1 Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu’ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l’art. 42. Si le refus n’est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l’apposition de scellés ou d’une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution.
2 Le tiers qui conteste être en possession d’un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve.
3 Le juge applique par analogie l’art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n’obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire.
4 Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d’administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure civile cantonale0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.