Art. 19 LPD

Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles

1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non.
2 Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
  1. a. l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
  2. b. la finalité du traitement;
  3. c. le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4 Lorsque des données personnelles sont communiquées à l’étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l’État ou de l’organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l’art. 16, al. 2, ou l’application d’une des exceptions prévues à l’art. 17.
5 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu’il a obtenu les données personnelles. S’il communique les données personnelles avant l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.

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