Art. 48 OEneR
Taux
1 Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d’investissement s’élève à 50 % des coûts d’investissement imputables.
2 La contribution d’investissement se monte à 60 % des coûts d’investissement imputables pour:
- a. les nouvelles installations et les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 30bbis, al. 1, let. a à c, ou e, pour autant que 50 % au moins de la production supplémentaire soient générés durant le semestre d’hiver et que cette production hivernale atteigne au moins 5 GWh;
- b. les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 30bbis, al. 1, let. d.
3 Pour les rénovations notables, la contribution d’investissement s’élève à:
- a. 40 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations d’une puissance inférieure à 1 MW;
- b. 20 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW.
4 Les taux visés à l’al. 3 sont réduits linéairement pour les installations d’une puissance de 1 à 10 MW.
5 Pour les agrandissements et les rénovations notables, la puissance après l’agrandissement ou la rénovation est déterminante.
6 Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d’investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Investitionsbeiträge Staumauer Grimselsee1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
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